Article
1 - Sous réserve des dispositions
prévues à larticle 3,
les horaires denseignement à
lécole élémentaire
sont répartis par domaine disciplinaire
comme suit :
| Domaines
disciplinaires |
Durée
annuelle
des enseignements |
Durée
hebdomadaire
des enseignements |
|
Français
|
288
heures
|
8 heures
|
|
Mathématiques
|
180
heures
|
5
heures
|
|
Éducation
physique et sportive
|
108
heures
|
11 heures*
|
|
Langue
vivante
|
54
heures
|
|
Sciences
expérimentales et technologie
|
78
heures
|
Culture
humaniste
- pratiques artistiques et histoire
des arts**
-
histoire-géographie-instruction
civique et morale
|
|
|
TOTAL
|
864
heures
|
24
heures
|
*
La déclinaison de cet horaire hebdomadaire
sera fonction du projet pédagogique
des enseignants, dans le respect des volumes
annuels fixés pour chacun des domaines
disciplinaires.
** Lenseignement annuel dhistoire
des arts est de 20 heures et concerne lensemble
des domaines disciplinaires.
Article
2 - Les modifications dhoraires
liées à laménagement
de la semaine scolaire telles quelles
sont prévues à larticle
10-1 du décret du 6 septembre 1990
susvisé ne peuvent avoir pour effet
de modifier ni la durée totale annuelle
des horaires denseignement, ni léquilibre
entre les domaines disciplinaires fixé
à larticle 1er pour lécole
élémentaire.
Article 3 - Lenseignement de
la langue régionale peut simputer
sur les horaires prévus selon des
modalités précisées
dans le projet décole ou selon
les modalités définies par
larrêté du 12 mai 2003
relatif à lenseignement bilingue
en langues régionales à parité
horaire dans les écoles et les sections
langues régionales des collèges
et des lycées.
Article 4 - Le directeur général
de lenseignement scolaire est chargé
de lexécution du présent
arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République
française et entrera en vigueur à
la rentrée de lannée
scolaire 2008-2009.